[4991]
Etablie entre le Révérend Monseigneur Daniel Comboni actuel Vicaire Apostolique de l'Afrique Centrale et la Révérende Mère Emilie Julien Supérieure Générale de la Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de l'Apparition.
[4992]
Afin de contribuer aux Missions Catholiques dans le Vicariat Apostolique d'Afrique Centrale dans tous les domaines d'instruction et de charité en faveur de la classe féminine et de l'enfance, la Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de l'Apparition souscrit généreusement avec ses Sœurs aux pactes suivants, convenus réciproquement entre le Révérend Monseigneur Daniel Comboni Vicaire Apostolique du Vicariat de l'Afrique Centrale et la Révérende Mère Emilie Julien Supérieure Générale de la dite Congrégation et obligatoires, après l'approbation de la Sacrée Congrégation de Propaganda Fide, ainsi que pour leurs Successeurs, tant que cela plaira au Saint-Siège.
[4993]
1°. Les Sœurs de Saint Joseph de l'Apparition travailleront dans le Vicariat Apostolique de l'Afrique Centrale avec les Pieuses Mères de la Nigrizia: cependant elles agiront indépendamment de celles-ci en différentes maisons et en différentes provinces.
L'unique maison qui servira de demeure commune sera la maison d'acclimatation au Caire où, séparées seulement dans des appartements, elles partageront la cuisine, la buanderie et le réfectoire; la chapelle sera aussi commune; l'entretien de l'appartement reste distinct, tout comme l'étude, et chaque Supérieure veillera, quand les activités communes ne l'empêchent pas, à ce que ses Sœurs observent leurs propres Règles.
[4994]
2°. Les Sœurs demeurant au Caire sont également tenues de faire la cuisine, et de s'occuper du linge pour la communauté masculine et d'effectuer tous les travaux de couture. La Mission devra fournir aux Sœurs tout ce qui leur est nécessaire en ce qui concerne la nourriture et l'habillement.
[4995]
3°. La Supérieure Générale gardera dans chaque maison de Mission au moins quatre Sœurs et au moins cinq à Khartoum, y compris la Supérieure. Ce nombre, étant donné les conditions générales et particulières du Vicariat, est jugé à peine suffisant pour toutes les activités.
[4996]
4°. La Supérieure Générale, à la demande du Vicaire Apostolique, enverra suffisamment de Sœurs au Caire pour l'Afrique Centrale pour répondre au moins au nombre cité ci-dessus dans chacune des maisons, et elles seront toutes pourvues d'une lettre d'obédience pour les Missions, d'un vrai et bon esprit religieux, d'une bonne santé et en mesure d'accomplir les tâches pour lesquelles elles ont été requises.
[4997]
5°. Les Sœurs resteront au Caire tout le temps nécessaire que le Vicaire Apostolique jugera opportun afin qu'elles s'acclimatent. Pendant ce temps, l'une d'entre elles sera la Supérieure des autres selon les ordres de la Mère Générale; elles s'appliqueront surtout à l'étude des langues d'Afrique Centrale, et elles resteront sous l'autorité spirituelle du Vicaire Apostolique d'Egypte, conformément à leurs Constitutions.
[4998]
6°. Lors de leurs voyages dans les différentes Missions du Vicariat, les Sœurs de Saint Joseph seront reçues par les Pieuses Mères de la Nigrizia et vice versa, et bénéficieront de logements et de services comme il convient à des Sœurs et à des Religieuses. Les Sœurs de Saint Joseph recevront de la Mission la compensation des dépenses engagées pour le séjour temporaire des Pieuses Mères de la Nigrizia dans leur maison.
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7°. Les Sœurs sont obligées de faire gratuitement la cuisine pour les maisons féminine et masculine, elles doivent s'occuper du linge et de la couture; elles dirigeront ces travaux, engageront les élèves noires auxquelles elles ont l'obligation de donner une formation dans les métiers féminins.
[5000]
8°. De plus, les Sœurs sont dans l'obligation de donner une éducation gratuite, d'instruire dans la religion catholique, d'apprendre à lire et à écrire à toutes les jeunes filles qui leur seraient confiées par le Vicaire Apostolique ou par les Supérieurs nommés par lui. Elles devront aussi s'introduire avec prudence dans les familles pour y exercer la charité et pour y gagner des âmes à Dieu, et en accord avec le Curé, dont les droits seront respectés, elles ne refuseront jamais ces activités, surtout s'il les y invite par l'intermédiaire de la Supérieure.
[5001]
9°. Le Vicaire, les Supérieurs, et les Directeurs auront du reste sur les Sœurs les droits et l'autorité que les Constitutions de ces Sœurs leur consentent, et elles accepteront le Supérieur, le Directeur et le Confesseur que le Vicaire Apostolique leur aura assignés.
[5002]
10°. Les rapports des Sœurs avec les Missionnaires et avec tous les autres, leur vie, leurs actions seront conformes à la Règle et aux Constitutions. Ces dernières devront être observées par toutes, si les besoins de la Mission le permettent. La Supérieure seule a le droit de modifier la Règle, ce qu'elle ne refusera jamais si le vrai bien de la Mission l'exige.
[5003]
11°. La Supérieure Générale nommera pour la résidence principale de Khartoum une Supérieure qui aura la responsabilité de toutes les Sœurs de Saint Joseph présentes dans le Vicariat Apostolique d'Afrique Centrale. Elle pourra imposer la Règle, corriger et sanctionner les Sœurs, les déplacer dans d'autres maisons ou les renvoyer en Europe, ouvrir de nouvelles maisons, etc.
Cette Supérieure, dépendant de la Générale, informera cette dernière de tout. Pour les affaires très importantes, comme l'éloignement d'une Sœur de la Mission ou l'ouverture de nouvelles maisons ou autres, elle consultera d'abord la Générale, et si le dommage évident de l'œuvre et de l'individu exige une réparation immédiate, une résolution rapide, la Supérieure se mettra d'accord avec le Vicaire Apostolique et informera la Générale des décisions prises. Une telle autorité revient à cette Supérieure dès le jour de son arrivée à Khartoum: la Générale fera en sorte qu'elle soit apte à une telle charge.
[5004]
12°. Le Vicariat Apostolique donnera aux Sœurs une maison décemment meublée, équipée de tout le nécessaire selon les normes des Règles de la Congrégation qui professe une grande simplicité pour elle-même.
Pour chaque Sœur la somme annuelle de 500 lires it. sera attribuée en deux versements semestriels anticipés. Avec cette somme les Sœurs pourront faire, si elles le veulent, leurs achats dans le magasin de la mission et sans calculer les frais pour le transport, on leur donnera les objets au prix auquel ils ont été achetés; elles auront droit aussi aux fruits des terres appartenant à chaque mission.
[5005]
Pour les frais de voyage, il est établi que, pour les Sœurs demandées ou envoyées par le Vicaire Apostolique, tout reste à la charge de ce dernier; celles qui sont envoyées ou rappelées par la Générale sont à la charge de celle-ci.
La nourriture, l'habillement, les médicaments, le logement, les livres, etc., nécessaires aux élèves noires restent à la charge du Vicaire Apostolique, ou des parents des enfants. Les orphelinats et les hôpitaux confiés aux Sœurs par le Vicaire Apostolique sont pris en charge par ce dernier.
[5006]
Le Vicaire Apostolique veillera à ce que dans chaque maison les Sœurs puissent observer exactement leur Règle, sans préjudice pour les besoins de la mission qu'elles servent, comme il est stipulé dans les Constitutions de la Congrégation.
Dans le cas du décès d'une Sœur, funérailles et suffrages seront gratuits, tout comme on fait pour les prêtres missionnaires défunts, les normes liturgiques étant respectées.